Annexe

Extrait de l’arrêté interministériel 4911-99-MMC du 05/12/99 fixant la norme malagasy sur la vanille

1- Objet: La présente norme a pour objet de fixer les spécification appartenant aux espèces Vanillia Frangans ( Vanillia Planifolia)

Article 2 paragraphe 3Définitions:

  • Gousse de vanille: Terme désignant le fruit entier
  • Gosse crochet: Extrémité pédonculaire de la gousse de vanille
  • Talon: Extrémité de la gousse opposée à la crosse
  • Marque: Bourrelet cicatriciel de couleur du à l’application sur la gousse d’un poinçon spécial.
  • Vanille givrée: Vanille portant des cristaux de vanilline exsudés naturellement.
  • Vanille fendue: Gousse partiellement ouverte dans le sens longitudinal à partie du talon suivant la ligne de déhiscence de la capsule (gousse)
  • Vanille fermentée ou rance: Vanille préparée avec excès d’eau, dont la fermentation peut communiquer aux gousses une odeur de fruits fermentés.

Article 2 paragraphe 5- Les gousses doivent:

  • Provenir de vanilliers indiqués en objet*
  • Avoir subit un traitement approprié afin de développer leur arôme.
  • Avoir une teneur en eau maximale à sa catégorie qualitative.
  • Etres givrées ou non et porter chacune une marque apposée au tiers inférieur de leur longueur.
  • Les gousses de vanille ne doivent pas:
  • Avoir subies un traitement susceptible de modifier en plus ou en moins leur teneur en vanilline ou autre constituant de la saveur.
  • Être moisies , oxydées, fermentées ou présenter une odeur non caractéristique à la vanille, être recuites.

Article 2 paragraphe 9: Emballage et marquage.

  • Les gousses de vanille doivent être réunies en paquet de gousses de même longueur. Les paquets de gousses seront attachées en leur milieu par un lien unique. pour les vanilles fendues un deuxième lien est toléré à l’extrémité fendue. Les paquets de vanille seront mis dans un emballage propre, sains, étanches et en matière non susceptible d’avoir une action sur le produit. Chacun des emballages élémentaires sera garni intérieurement de papier paraffiné.

Article 2 paragraphe 9-2:

  • Les indications particulières suivantes doivent être inscrite sur chaque emballage ou mise sur une étiquette: Nom du produit, classification, pays d’origine, Numéro d’ordre d’emballage élémentaire, masse brut, tare et masse net.

Article 2 paragraphe 9-2-2 Sertissage et plombage.

  • Les caisses de vanille doivent être cerclées de feuillard aux deux extrémités de leur plus grande longueur. Le feuillard doit être agrafé à l’aide d’agrafes serties à la pince. Chaque caisse en carton contrôlée doit être plombée aux deux extrémités. Le lieu estimé du plomb devra à la fois traverser le feuillard sur ces deux épaisseurs, le couvercle et la paroi latérale de la caisse suivant une diagonale coupant l’angle formé par cette paroi et le couvercle